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jeudi 11 juillet 2013

MOTU PROPRIO EN MATIERE PENALE

Cité du Vatican, 11 juillet 2013 (VIS). Aujourd'hui a été publié le Motu Proprio du Pape François relatif à la compétence pénales des organes judiciaires de l'Etat de la Cité du Vatican: "La société est de plus en plus menacée par une criminalité transnationale organisée, par un usage inapproprié de l'activité économique et par le terrorisme. Il est donc juste que la communauté internationale se dote d'instruments juridiques capables de prévenir et combattre ce type de criminalité et développe sa coopération en matière pénale. Agissant également au nom de l'Etat de la Cité du Vatican, le Saint-Siège a ratifié nombre de conventions internationales qui sont des outils de lutte contre une criminalité menaçant la dignité des personnes, le bien des gens et la paix générale. Pour renforcer l'engagement du Saint-Siège dans cette lutte, le Pape dispose Motu Proprio ce qui suit:

"1.Les organes judiciaires de l'Etat du Vatican exercent également leur juridiction pénale face
-aux délits contre la sécurité, les intérêts fondamentaux et le patrimoine du siège apostolique;
-aux délits prévus par la loi VIII (11 juillet 2013), contenant les normes pénales complémentaires, par la loi IX (11 juillet 2013), contenant les modifications du code pénal et du code de procédure pénale;
-à tout autre délit dont la répression serait requise par les accords internationaux ratifiés, au cas où son auteur se trouverait sur le territoire vatican et non extradé.

2.Les délits ci-dessus évoqués seront poursuivis selon la législation vaticane en vigueur au moment de l'infraction, saufs les principes généraux d'application des mesures pénales.

3.La loi pénale vaticane considère officiers publics, les membres, officials et autres personnels des organismes de la Curie romaine et de ses institutions annexes, les nonces et l'ensemble du personnel diplomatique, toute autre personne ayant une fonction de représentation, d'administration ou de direction, ou même exerçant de facto une fonction de gestion ou de contrôle des organismes dépendants du Saint-Siège et inscrits au registre des personnes juridiques canoniques du Governorat de l'Etat du Vatican, mais aussi toute personne titulaire d'un mandat administratif ou judiciaire du Saint-Siège, qu'il soit permanent ou temporaire, rémunéré ou non, et quelque soit son statut hiérarchique.

4.Cette juridiction s'étend également aux responsabilités administratives des personnes juridiques découlant du délit selon la discipline législative vaticane.

5.Au cas où le même délit serait poursuivi dans d'autres états, on appliquera les normes de coopération judiciaire en cours dans l'Etat de la Cité du Vatican.

6.Etant sauf ce qu'établit l'article 23 de la loi CXIX du 21 novembre 1987 approuvant l'ordonnancement judiciaire de l'Etat du Vatican,

le Pape François décide et promulgue ce 11 juillet 2013 ce qui précède contre toute disposition pouvant être contraire, applicable à compter du 1 septembre prochain".


ACTUALISATION DE LA JUSTICE PENALE VATICANE

Cité du Vatican, 11 juillet 2013 (VIS). La Salle de Presse du Saint-Siège a diffusé le communiqué suivant:

Aujourd'hui a été publié le Motu Proprio du Pape François relatif à la compétence pénale des organes judiciaires de l'Etat de la Cité du Vatican, ainsi que les lois approuvées par la Commission pontificale pour l'Etat de la Cité du Vatican, soit la loi VIII relative aux normes pénales complémentaires, la loi IX, contenant les modifications du code pénal et du code de procédure pénale, et la loi X sur les sanctions administratives. Ce Motu Proprio étend l'application de cette législation au Saint-Siège. Les lois pénales adoptées ce jour complètent la mise en adéquation de l'ordonnancement juridique vatican, dans le sillage de l'effort entrepris par Benoît XVI en 2010. Elles sont d'autant plus complètes qu'elles prennent en compte de multiples conventions internationales (les quatre Conventions de Genève de 1949 sur les crimes de guerre, la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de la discrimination raciale, la Convention de 1984 contre la torture et les autres traitements inhumains, la Convention de 1989 sur les droits de l'enfant et ses protocoles). On note ainsi l'introduction du délit de torture et des délits contre les mineurs (trafic, prostitution, enrôlement forcé, violences sexuelles, exploitation, pornographie). Le crime contre l'humanité a également été introduit, inclus le génocide et la ségrégation raciale...définis par le Statut de la cour pénale internationale de 1998. La catégorie des délits contre l'administration a été révisée en fonction de la Convention des Nations-Unies de 2003 sur la corruption. On a aussi aboli la prison à vie contre une réclusion maximale de 35 ans. Toujours en conformité avec la tendance internationale, on a établi un système de sanctions contre les personnes juridiques en matière de profit criminel au titre de l'organisme dont elles dépendraient, considérant qu'elles sont redevables de sanctions personnelles administratives et pécuniaires. En matière de procédure pénale, on a introduit les principes du juste procès (dans des limites de temps raisonnables) ainsi que la présomption d'innocence. Ainsi ont été accrues les mesures conservatoires dont dispose la justice (la confiscation est désormais renforcée par la faculté du gel préventif des biens). La réforme revêt une grande importance en ce qu'elle reformule les normes relatives à la coopération judiciaire internationale, effectivement datées, par l'adoption des mesures prévues en la matière par les plus récents textes internationaux. La loi relative aux sanctions administratives revêt un caractère général au service de disciplines particulières. Dans les différentes catégories, les sanctions favoriseront l'efficacité et le respect des intérêts publics. Toutes ces interventions entrent dans le cadre d'une modernisation tendant à rendre le système vatican plus complet et plus efficace.


IMPORTANCE DES NOUVELLES LOIS VATICANES


Cité du Vatican, 11 juillet 2013 (VIS). Voici la présentation par Mgr.Dominique Mamberti, Secrétaire pour les relations avec les états, des nouvelles lois vaticanes:

Les lois approuvées ce jour par la Commission pontificale pour l’Etat de la Cité du Vatican constituent une intervention normative de large portée, nécessaire en raison du service que cet Etat, particulier et unique en son genre, est appelé à accomplir au bénéfice du Siège apostolique. La finalité originelle et fondamentale du Vatican, consistant à garantir la liberté d’exercice du ministère pétrinien, requiert en effet un réajustement institutionnel faisant davantage abstraction de son exiguïté territoriale pour revêtir une complexité qui, par certains traits, est semblable à celle des états contemporains.

Né avec les Accords du Latran de 1929, l’Etat adopta en bloc le système juridique, civile et pénal du Royaume d’Italie, convaincu que cette dotation était suffisante pour régler les rapports de droit commun à l’intérieur d’un Etat dont la raison d’être réside dans le support de la mission spirituelle du Successeur de Pierre. Le système pénal originel, constitué du code pénal italien du 30 juin 1889 et du code de procédure pénale italien du 27 février 1913 (entrés en vigueur le 7 juin 1929) n’a ensuite connu que des modifications marginales. La nouvelle loi sur les sources du droit (N. LXXI, du 1 octobre 2008) a même confirmé la législation pénale de 1929 bien qu’en attente d’une redéfinition complète de la discipline.

Bien que ne réformant pas en profondeur le système pénal vatican, les récentes lois le révisent par certains aspects et le complètent par d’autres, pour répondre à une pluralité d’exigences. Ces lois poursuivent et développent, d’une part, l’ajustement du système juridique du Vatican aux paramètres internationaux, en continuité avec l’action entreprise par Benoît XVI à partir de 2010, en vue de la prévention et de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Dans cette perspective, il a notamment été prévu de réaliser les propositions de la Convention des Nations-Unies de 2000 contre la criminalité organisée transnationale, celles de la Convention des Nations-Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, celles de la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, ainsi que d’autres conventions qui définissent et caractérisent les pratiques terroristes.

D’autre part, les nouvelles lois introduisent d’autres délits criminels mentionnés dans diverses conventions internationales déjà ratifiées par le Saint-Siège et qui sont désormais aussi mises en application dans le système interne. On peut mentionner parmi celles-ci la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale de 1965 sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale, la Convention de 1989 sur les droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs de 2000, les conventions de Genève de 1949 contre les crimes de guerre, etc. Un titre à part a été consacré aux délits contre l’humanité, parmi lesquels le génocide et les autres crimes prévus par le droit international coutumier, sur l’exemple des dispositions du statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998. D’un point de vue substantiel, enfin, on peut encore souligner la révision des délits contre l’administration publique, dans la ligne des prévisions contenues dans la Convention des Nations-Unies de 2003 contre la corruption, de même que l’abolition de la peine de prison à perpétuité, remplacée par la peine de réclusion criminelle de 30 à 35 ans.

Malgré l’incontestable nouveauté de nombreuses normes incriminantes contenues dans ces lois, il ne serait toutefois pas correct de penser que les conduites sanctionnées par elles étaient auparavant pénalement licites. Celles-ci étaient en effet punies de la même façon, sur le fondement de crimes plus génériques et larges. Cependant, l’introduction de nouvelles dispositions revient à identifier de façon plus certaine et plus précise les faits incriminés, répondant ainsi aux paramètres internationaux par une adéquation des sanctions à la gravité spécifique des faits.

Certaines nouvelles formes criminelles introduites (on pense aux délits contre la sécurité de la navigation maritime ou aérienne ou contre la sécurité des aéroports ou des plateformes fixes) pourraient aussi apparaître excessives vu la réalité géographique de l’Etat de la Cité du Vatican. De telles dispositions remplissent cependant, d’une part, la fonction de respecter les paramètres internationaux établis en matière de lutte contre le terrorisme, et, d’autre part, sont nécessaires, par respect de la condition de la double punibilité”, afin de permettre l’extradition de ceux qui, accusés ou condamnés pour de tels délits commis à l’étranger, se seraient éventuellement réfugiés dans l’Etat de la Cité du Vatican.

La “Responsabilité administrative des personnes juridiques découlant de crime” (art. 46-51 de la loi apportant des normes complémentaires en matière pénale) mérite une attention particulière car elle introduit des sanctions à la charge des personnes juridiques impliquées dans des activités criminelles, selon la tendance normative aujourd’hui courante dans le domaine international. A ce propos, on est parvenu à concilier le traditionnel adage, observé aussi dans le système canonique, selon lequel Societas Puniri Non Potest avec l’exigence, toujours plus perceptible dans le domaine international, d’établir des sanctions adéquates et dissuasives à charge également des personnes juridiques qui tirent profit de la commission de délits. La solution adoptée a donc été d’établir la responsabilité administrative des personnes juridiques, dans les hypothèses bien entendu où l’on peut démontrer que le délit a été commis dans l’intérêt ou à l’avantage de la personne juridique même.

D’importantes modifications sont aussi introduites en matière de procédure. On peut mentionner parmi elles: la mise à jour de la confiscation développée par l’introduction de la mesure du blocage préventif des biens (gel des biens); l’énonciation explicite des principes du juste procès dans un délai raisonnable et de la présomption d’innocence du prévenu; la reformulation de la norme relative à la coopération judiciaire internationale avec l’adoption de mesures établies par les conventions internationales plus récentes.

Du point de vue de la technique normative, la pluralité des sources à disposition des experts a été organisée par leur combinaison dans un ensemble législatif harmonieux et cohérent qui, dans le cadre du magistère de l’Eglise et de la tradition juridico-canonique, est considérable. Comme source principale du droit du Vatican (art.1, al. 1, Loi n. LXXI sur les sources du droit, du 1 octobre 2008), elle tient compte également des normes établies par les conventions internationales et par la tradition juridique italienne auquel le système du Vatican a toujours fait référence.

Afin de mieux organiser et discipliner une intervention normative aux contenus si larges, deux lois distinctes ont donc été rédigées. Dans l’une, ont été rassemblées toutes les normes portant modifications du code pénal et du code de procédure pénale, dans l’autre, ont été insérées les normes dont les caractéristiques ne permettaient pas leur placement homogène à l’intérieur de la structure du code et qui ont donc été placées dans une loi pénale a latere, qui pour cette raison peut être considérée comme complémentaire.

La réforme pénale exposée jusqu’ici est enfin complétée par l’adoption par le Pape François d’un Motu Proprio particulier, daté d’hier lui aussi, qui étend la portée des normes contenues dans ces lois pénales aux membres, officials et employés des différents organismes de la Curie Romaine, des institutions qui lui sont liées, des administrations dépendant du Saint-Siège et des personnes juridiques canoniques, ainsi qu’aux légats pontificaux et au personnel diplomatique du Saint-Siège. Cette extension a pour but de rendre passible de poursuite les crimes et délits prévus dans ces lois par les organismes judiciaires de l’Etat de la Cité du Vatican, même dans le cas où l’infraction a été commise en dehors des frontières de l’Etat.

Parmi les lois adoptées hier par la Commission pontificale pour l’Etat de la Cité du Vatican, se trouve la loi sur les normes générales en matière de sanctions administratives. Cette loi avait déjà été imaginée par l’art. 7 al. 4 de la Loi sur les sources du droit N. LXXI, du 1 octobre 2008, et porte sur la discipline générale et de principe pour l’application de sanctions administratives.

L’opportunité d’une telle discipline était évoquée depuis longtemps, en raison aussi de l’importance croissante du délit administratif, comme le Tertium Genus, intermédiaire entre l’infraction pénale et civile. Comme discipline de principe, il devra être fait référence aux dispositions de cette loi à chaque fois qu’une autre loi fixera l’application de sanctions administratives suite à une violation, sans précision d’ailleurs de la procédure de poursuite, de l’autorité compétente et des autres effets mineurs.

Un des pivots du système introduit par la présente loi est constitué par le principe de légalité, selon lequel les sanctions administratives peuvent être appliquées seulement dans les cas prévus par la loi. La procédure est articulée en une phase de vérification et de contestation de l’infraction de la part des bureaux compétents, et une phase d’application de la sanction remise par voie générale à la compétence de la Présidence du Gouvernorat. Est enfin prévu le droit au recours et la compétence par matière du Juge unique, sauf en cas de sanctions les plus graves qui relèvent de la compétence du Tribunal.

En conclusion de cette brève présentation, on peut observer combien les lois susmentionnées se distinguent non seulement par leur incontestable importance substantielle et systématique, mais aussi parce qu’elles constituent un autre pas significatif du législateur du Vatican vers une mise en ordre complète nécessaire du système pour assumer et promouvoir ce que la Communauté internationale propose de constructif et utile, en vue d’une plus grande coopération internationale et de la poursuite plus efficace du bien commun.

MESSAGE POUR LA JOURNEE MONDIALE DU TOURISME

Cité du Vatican, 11 juillet 2013 (VIS). Voici le message que le Conseil pontifical pour la pastorale des migrations diffuse à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme 2013 (27 septembre), et intitulé: "Le tourisme et l’eau, protéger l'avenir de tous" en fonction du thème choisi par l’Organisation mondiale du tourisme: Le Saint-Siège désire s’unir à cette manifestation, en apportant sa contribution particulière, conscient qu'il est de l’importance que revêt le tourisme à l’heure actuelle et des défis et possibilités qu’il offre à l'action évangélisatrice. Le tourisme est l’un des secteurs économiques mondiaux qui connaît la croissance la plus vaste et rapide. Nous ne devons pas oublier que durant l’année dernière le cap du milliard de touristes a été franchi, auquel il faut ajouter les chiffres encore plus élevés du tourisme local.

Pour le secteur touristique, l’eau est d’une importance cruciale, un actif et une ressource. C’est un actif dans la mesure où les gens se sentent naturellement attirés par elle et des millions de touristes cherchent à profiter de cet élément durant leurs jours de repos, en choisissant comme destinations certains écosystèmes où l’eau est le trait le plus caractéristique (zones humides, plages, fleuves, lacs, cascades, îles, glaciers...) ou en cherchant à bénéficier de ses nombreux avantages (particulièrement dans des centres balnéaires ou thermaux). En même temps, l’eau est aussi une ressource pour le secteur touristique, notamment pour les hôtels, les restaurants et les activités de loisirs. A l'avenir, le tourisme sera un véritable avantage dans la mesure où il parviendra à gérer les ressources selon les critères de l’économie verte, c’est à dire une économie dont l’impact environnemental demeure dans des limites acceptables. Nous sommes donc appelés à promouvoir un tourisme écologique, respectueux et durable, qui peut certainement favoriser la création d’emplois, soutenir l’économie locale et réduire la pauvreté. Il ne fait aucun doute que le tourisme joue un rôle fondamental dans la protection de l’environnement, pouvant être un grand allié, mais aussi un féroce ennemi. Si, par exemple, en vue d’un bénéfice économique facile et rapide, on permet à l’industrie touristique de polluer un lieu, celui-ci cessera d’être une destination attirant les touristes.

Nous savons que l’eau, clef du développement durable, est un élément essentiel pour la vie. Sans eau, il n’y a pas de vie. Malheureusement, les pressions qui s’exercent sur elle augmentent d’année en année. Une personne sur trois vit déjà dans un pays connaissant un stress hydrique modéré ou grave, et d’ici à 2030 près de la moitié de la population du globe pourrait souffrir de pénuries d’eau. On estime alors que la demande sera de 40 % supérieure à l’offre. Selon les données fournies par les Nations-Unies, environ un milliard de personnes n’a pas accès à l’eau potable. Et les défis liés à ce problème augmenteront de façon significative au cours des prochaines années, surtout parce qu’elle est mal distribuée, polluée, gaspillée ou parce que l’on donne la priorité à certains usages d’une manière erronée ou injuste. Sans compter les conséquences du changement climatique qui viendront s’y ajouter. Le tourisme rivalise souvent aussi avec d’autres secteurs pour son utilisation et, quelquefois, on constate que l’eau est abondante et gaspillée dans les structures touristiques, tandis qu’elle vient à manquer pour les populations environnantes. La gestion durable de cette ressource naturelle est un enjeu d’ordre social, économique et environnemental, mais surtout de nature éthique, à partir du principe de la destination universelle des biens de la terre, qui est un droit naturel, originel, auquel doit se soumettre tout l’ordre juridique concernant ces biens. La doctrine sociale de l’Eglise insiste sur la validité et l’application de ce principe, avec des références explicites à l’eau. Bien sûr, notre engagement en faveur du respect de la création naît de sa reconnaissance comme don de Dieu fait à toute la famille humaine et de l’écoute de l’indication du Créateur, qui nous invite à la garder, conscients d’être les administrateurs et non les maîtres du don qu’il nous fait.

Cette attention à l’environnement est important pour le Pape François qui y a fait de nombreuses allusions. Déjà, lors de la célébration eucharistique du début de son ministère pétrinien, il nous invitait à être des gardiens de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l’autre, de l’environnement. Ne permettons pas, disait-il, que des signes de destruction et de mort accompagnent la marche de notre monde, rappelant que tout est confié à la garde de l’homme, et c’est une responsabilité qui nous concerne tous. Approfondissant cette invitation, le Saint-Père affirmait récemment que cultiver et protéger la création est une indication de Dieu donnée non seulement au début de l’histoire, mais à chacun de nous. Cela fait partie de son projet et cela signifie faire croître le monde avec responsabilité, en le transformant afin qu’il soit un jardin, un lieu vivable pour tous. Au contraire, nous sommes souvent guidés par l’orgueil de dominer, de posséder, de manipuler, d’exploiter... Nous sommes en train de perdre l’attitude de l’émerveillement, de la contemplation, de l’écoute de la création. En cultivant cette attitude, nous pourrons découvrir que l’eau nous parle aussi de son Créateur et nous rappelle son histoire d’amour pour l’humanité. La prière de bénédiction de l’eau, utilisée dans la liturgie romaine lors de la veillée pascale et pour le rituel du baptême, est éloquente car elle rappelle que le Seigneur s’en est servi comme signe et mémoire de sa bonté: la Création, le déluge qui met fin au péché, le passage de la Mer Rouge qui libère de l’esclavage, le baptême de Jésus dans le Jourdain, le lavement des pieds qui se transforme en précepte d’amour, l’eau qui coule du côté du Crucifié, le mandat du Ressuscité de faire des disciples et de les baptiser … ce sont des pierres milliaires de l’histoire du Salut, dans lesquelles l’eau revêt une haute valeur symbolique.
L’eau nous parle de vie, de purification, de régénération et de transcendance. Dans la liturgie, l’eau manifeste la vie de Dieu qui nous est communiquée dans le Christ. Jésus lui-même se présente comme celui qui apaise la soif, de son sein jaillissent des fleuves d’eau vive. Et dans son dialogue avec la Samaritaine, il affirme que celui qui boit de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif. La soif évoque les désirs les plus profonds du cœur humain, ses échecs et sa recherche d’un bonheur authentique au-delà de soi-même. Or, le Christ est celui qui offre l’eau qui étanche la soif intérieure, il est la source de la renaissance, il est le bain qui purifie. Il est la source d’eau vive.

Voilà pourquoi il est important de réaffirmer que tous ceux qui oeuvrent dans le tourisme ont une forte responsabilité dans la gestion de l’eau, de sorte que ce secteur soit effectivement une source de richesse au niveau social, écologique, culturel et économique. Tandis qu’il faut travailler pour réparer les dommages causés, il faut aussi favoriser son usage rationnel et réduire au minimum l’impact, en promouvant des politiques adéquates et en fournissant des équipements efficaces qui aident à protéger notre futur commun. Notre attitude envers la nature et la mauvaise gestion que nous pouvons faire des ressources ne doivent peser ni sur les autres, ni même et encore moins sur les générations à venir. Une plus grande détermination est nécessaire de la part des personnes engagées en politique et des entrepreneurs. Car, même si tous sont conscients des défis que nous pose le problème de l’eau, nous savons aussi que cela doit encore se concrétiser par des engagements précis, contraignants et vérifiables. Cette situation requiert surtout un changement de mentalité qui conduise à adopter un style de vie différent, caractérisé par la sobriété et par l’autodiscipline. Il faut faire en sorte que le touriste soit conscient et réfléchisse sur ses responsabilités et sur l’impact de son voyage. Il doit pouvoir arriver à la conviction que tout n’est pas permis, même si personnellement il pourrait en assumer le coût financier. Nous devons éduquer et encourager les petits gestes qui nous permettent de ne pas gaspiller ou contaminer l’eau et qui nous aident, en même temps, à apprécier davantage son importance. Faisons nôtre le désir du Saint-Père de prendre le ferme engagement de respecter et de garder la création, d’être attentifs à chaque personne, de combattre la culture du gaspillage et du rebut, pour promouvoir une culture de la solidarité et de la rencontre.

AUTRES ACTES PONTIFICAUX

Cité du Vatican, 11 juillet 2013 (VIS). Le Saint-Père a nommé:

L'Abbé Miguel Angel Cabello Almada, Evêque de Concepción (superficie 30.984, population 406.000, catholiques 399.000, prêtres 34, religieux 66), au Paraguay. L'Evêque élu, né en 1965 à Piribebuy (Paraguay) et ordonné prêtre en 1991, était jusqu'ici directeur spirituel au séminaire national de Caacupé (Paraguay). Il succède à Mgr.Zacarías Ortiz Rolón, SDB, dont la renonciation a été acceptée pour limite d'âge. Docteur en théologie, il a été curé de paroisse, vicaire diocésain et professeur de séminaire.

Mgr.Ján Orosch, Archevêque de Trnava (superficie 4.833, population 637.400, catholiques 462.046, prêtres 221, religieux 242), en Slovaquie. Auxiliaire de ce même diocèse, il en était d'Administrateur apostolique depuis 2012.

Mgr.Leo Boccardi, Nonce apostolique en Iran, jusqu'ici Nonce au Soudan et en Erythrée.
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